HARCÈLEMENT MORAL L’EMPLOYEUR PEUT DÉSORMAIS S’EXONÉRER DE SA RESPONSABILITÉ À CERTAINES CONDITIONS.

La Cour de cassation opère un revirement de taille sur la prévention et la condamnation des faits de harcèlement moral.  S’agissant de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, elle tient  compte désormais, dans l’appréciation des faits, des mesures de prévention mises en œuvre par l’entreprise. Ceci signifie que  l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées par la loi et, notamment, a  préalablement mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.

La seule circonstance que l’employeur a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et qu’il l’a fait cesser effectivement, circonstance nécessaire, n’est pas suffisante.