Une clause de non-concurrence n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Le contrat de travail d’un salarié comportait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an applicable à de nombreux secteurs d’activités en France. A la suite de sa démission le salarié a perçu l’indemnité de non-concurrence prévue par la clause. Il a ensuite repris un nouvel emploi. L’employeur a assigné le salarié en violation de l’interdiction de concurrence stipulée dans la clause.
L’employeur demandait le remboursement de l’indemnité ainsi que des dommages-intérêts.
Le salarié faisait valoir que la clause de non-concurrence était nulle en raison du caractère disproportionné de la limitation de la liberté de travailler. Il invoquait l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Dans un arrêt du 22 mai 2024, la Cour de Cassation a approuvé la Cour d’appel qui avait jugé la clause nulle. Elle avait retenu le caractère excessif de la clause au regard de la qualification du salarié.
La Cour d’Appel avait estimé que, compte tenu des fonctions effectivement exercées par le salarié, la clause n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Cependant la Cour de cassation a estimé que l’employeur pouvait obtenir le remboursement de l’indemnité de non-concurrence. Elle a motivé sa décision par le fait que le salarié avait violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée et avant que la nullité n’en soit judiciairement constatée.
En revanche le Cour de cassation a confirmé que l’employeur ne pouvait pas être indemnisé au titre de la clause pénale pour la violation d’une clause de non-concurrence nulle.
