CADRE PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES. NOTION DE CADRE DIRIGEANT

S’agissant d’un cadre directeur technique d’un club de sport qui  a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non paiement des nombreuses heures supplémentaires effectuées , s’est posée la question des critères permettant de définir s’il était ou non cadre dirigeant et si les heures supplémentaires devaient lui être payées ou non.

Bien qu’ indépendant dans l’organisation de son emploi du temps et percevant la rémunération la plus élevée dans l’entreprise, les juges de la Cour d’Appel puis ceux de la Cour de Cassation ont constaté que rien ne permettait d’établir que l’intéressé participait réellement à la direction de l’entreprise, que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décisions autres que celle concernant la gestion courante, et qu’il  ne répondait  donc pas aux critères de cadre dirigeant tels que définis par l’article L-3111-2.

Ainsi le fait que le cadre devait « manager et organiser le club, gérer le personnel dans l’enveloppe budgétaire prévue à cet effet, participer activement à l’embauche des salariés et être l’interlocuteur principal des banques et des organismes sociaux » n’était pas de nature à faire de lui un cadre dirigeant.