Un salarié souhaitait engager une action en requalification du CDD en CDI fondée sur l’absence d’une mention susceptible d’entraîner sa requalification. Se posait la question du délai de prescription pour engager l’action.
Ils s’agissait notamment de l’absence de mention :
du motif de recours au CDD,
de la durée du contrat,
de la qualification de la personne remplacée,
Il a été jugé que le salarié devait engager l’action dans les deux ans à compter de la conclusion du CDD, date à laquelle il a eu connaissance de l’absence de mentions essentielles.
En effet, la Cour de Cassation a considéré que c’est le délai de prescription de 2 ans de l’article L. 1471-1 du code du travail qui s’appliquait.
