Les actions gratuites n’ont pas valeur de salaire car elles ne sont pas la contrepartie du travail.
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 22 mai 2024 que l’acquisition d’actions gratuites à un salarié par l’employeur sont valorisées en fonction du cours de la bourse. Elles ne sont pas la contrepartie du travail.
La Cour de cassation avait déjà jugé le 15 novembre 2023 que ni la distribution d’actions gratuites ni l’attribution d’options sur titres ne constituent des éléments de rémunération.
Dès lors, elles n’entrent pas dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture.
