La Cour de Cassation dans une décision du 13 septembre 2017 avait jugé que le salarié qui n’a pas expressément qualifié « d’agissements de harcèlement moral » les faits qu’il a dénoncés à son employeur ne peut se prévaloir de la protection contre le licenciement prévue pour avoir relaté de tels agissements.
Un salarié avait adressé un mail à son employeur afin de lui faire part de sa volonté de l’informer de vive voix « du traitement abject, déstabilisant et profondément injuste » qu’il estimait être en train de subir. Il sollicitait de ce dernier une rencontre dans un premier temps puis une vérification de ses propos dans un second temps.
Son employeur décide de le licencier un mois plus tard et le salarié saisit les juridictions sociales en nullité de la rupture, s’estimant licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral.
La Cour de Cassation avait estimé qu’il ne pouvait bénéficier de la protection contre le licenciement en cas de dénonciation de harcèlement moral car il n’avait pas qualifié les faits qu’il a décrits de « harcèlement moral ».
La Cour est revenue récemment sur la nécessité de qualifier littéralement les faits de « harcèlement moral ». Cependant l’employeur doit pouvoir comprendre qu’il s’agit d’agissements de harcèlement moral.
