L’EMPLOYEUR DOIT RÉAGIR FACE À DES FAITS DE HARCÈLEMENT MORAL AVÉRÉS.

Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de Cassation  admet que le salarié puisse prendre acte  de la rupture de son contrat de travail  dés lors que l’employeur  informé de faits répétés de harcèlement moral n’a pris aucune mesure pour mettre un terme à cette situation.

Il s’agissait d’une salariée en congé de maternité suivi d’un congé parental qui, quelques jours avant son retour dans l’entreprise, démissionne puis notifie à son employeur sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le harcèlement qu’elle avait subi de la part de son supérieur  hiérarchique  avant son départ de l’entreprise aurait pu se renouveler en cas de  retour à son poste.

La Haute Cour a estimé que cette situation rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Cet arrêt illustre l’évolution de la jurisprudence selon laquelle pour que la prise d’acte de la rupture soit justifiée,  le manquement reproché à l’employeur doit rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.